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Education et parcours scolaire des jeunes sourds

Quelles dispositions nouvelles introduit le projet de décret ?
Article publié le dimanche 27 novembre 2005.


Le projet de décret relatif à l’éducation et au parcours scolaire des jeunes sourds a reçu un avis favorable du CNCPH lors de sa séance du 12 octobre 2005.

Quelles dispositions nouvelles introduit-il ?

Libre choix du mode de communication ?

Cette disposition existait déjà depuis 1991.

Pour mémoire l’article 33 de la loi du 18 janvier 1991 était ainsi libellé :
« - Dans l’éducation des jeunes sourds, la liberté de choix entre une communication bilingue - langue des signes et français - et une communication orale est de droit. »

Par la suite, le décret du 8 octobre 1992 a fixé les conditions d’exercice de ce choix pour les jeunes sourds et leurs familles, et les dispositions à prendre par les établissements et services où est assurée l’éducation des jeunes sourds pour garantir l’application de ce choix.

Si on fait une comparaison rapide du décret de 1992 et du décret actuel on constate que pour l’essentiel les deux rédactions sont infiniment proches. Je ne prendrai que deux exemples :

Article 1 version actuelle

version précédente

« les dispositions s’appliquent aux jeunes sourds dont la déficience auditive entraîne des difficultés d’accès à la communication orale nécessitant le recours à des modalités adaptées de communication pour l’apprentissage du français l’acquisition des connaissances et l’accès à l’autonomie sociale » « les dispositions s’appliquent aux jeunes sourds dont la déficience auditive entraîne des troubles de la communication nécessitant le recours à des techniques spécialisées pour l’apprentissage du français l’acquisition des connaissances, la formation professionnelle et l’accès à l’autonomie sociale ».

Article 5 version actuelle

Article 4 Version précédente

« les établissements assurant la scolarisation des jeunes sourds rédigent une annexe au projet d’établissement ou de service relative aux conditions d’éducation et au parcours scolaires des jeunes sourds » « les établissements et services rédigent une note d’information présentant leur projet éducatif »

On le voit, tout est dans la nuance...........

Cependant , ce texte introduit quand même quelques éléments nouveaux :

-  La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) fera appel au centre d’information sur la surdité pour éclairer l’exercice du libre choix. Pour l’instant, l’ensemble du territoire n’est pas couvert par ces centres et quand ils existent, leur composition et leur fonctionnement est très variable d’un département à l’ autre.

-  L’obligation de rédiger un document précisant les conditions de scolarisation et le / ou les/ mode(s) de communication retenu est étendu aux écoles et établissements scolaires « ordinaires ». Il devra être annexé au projet d’école ou au projet d’établissement. C’est logique puisque la loi du 11 février 2005 place la scolarisation des enfants handicapés sous la responsabilité de l’Education Nationale. On peut quand même s’interroger sur la lourdeur de la démarche pour une école ou un établissement qui accueillerait un seul enfant sourd. Les équipes pédagogiques, les chefs d’établissement et les inspecteurs chargés de circonscription disposeront-ils de la formation et de l’information nécessaire pour rédiger un tel document ?

-  Après le recueil du choix effectué par la famille en ce qui concerne le mode de communication, le projet personnalisé de scolarisation est transmis au jeune sourd et à sa famille, et c’est la commission des droits et de l’autonomie (CDA) qui statue. Cette disposition, elle, est vraiment nouvelle et, en cohérence avec les décrets d’application de la loi du 11 février 2005.

La famille n’est plus associée à l’élaboration du projet individuel mais seulement destinataire du document. Cette disposition paraît contradictoire avec la loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale qui prévoit la participation directe de l’usager à la conception et à la mise en œuvre du projet d’accueil et d’accompagnement qui le concerne.
Faut-il en conclure que la prise en charge par l’Education Nationale et non plus par le secteur médico-social se traduirait par une implication moindre des familles dans l’élaboration des projets individuels ?

Enfin ce projet de décret ne traite pas de l’articulation indispensable entre le secteur médico-social et le milieu « ordinaire ».

Il faut rappeler qu’historiquement l’éducation des sourds était assurée par le secteur médico-social, cette situation particulière a différentes conséquences :

-  Une partie des enseignants qui interviennent auprès des jeunes sourds relèvent du Ministère de la santé, d’autres enseignants relèvent du Ministère de l’Education Nationale. Il y a donc nécessité d’harmoniser les formations de ces enseignants pour permettre aux enfants déficients auditifs l’accès au droit commun.

-  Les établissements et services médico-sociaux ont développé des métiers et des compétences spécifiques à la surdité, ces compétences doivent être utilisées et réorientées de façon à permettre l’accompagnement des jeunes déficients auditifs en milieu scolaire ordinaire. Les auxiliaires de vie scolaires ne peuvent pas remplacer des professionnels spécialisés et formés ( professeurs de sourds , interprètes, interfaces, codeurs). Le récent rapport de Monsieur Geoffroy pose bien la question de l’accompagnement individuel qui « exige une adaptation plus fine à la problématique spécifique du handicap et qui relève probablement d’une démarche à laquelle sont rompues les institutions sociales et médico-sociales »

En conclusion , ce projet de décret :

-  N’apporte aucun droit nouveau puisque le libre choix du mode de communication existait déjà.
-  Confirme que la famille est uniquement destinataire du projet personnalisé de scolarisation
-  N’aborde pas la question fondamentale de la complémentarité entre le secteur médico-social et l’école « ordinaire »

Nous sommes donc particulièrement réservés quant à son intérêt.


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