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Recours pour les départements servant la PCH à l’encontre des auteurs d’accidents de la route ou de leurs assureurs

Article publié le jeudi 29 janvier 2015.


Question écrite n° 10598 de M. Louis Pinton (Indre - UMP)
publiée dans le JO Sénat du 27/02/2014 - page 517

M. Louis Pinton interroge Mme la ministre déléguée auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion, sur le point suivant : l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation énumère les catégories de prestations pouvant faire l’objet, de la part des organismes prestataires correspondants, d’un recours à l’encontre de la personne tenue à réparation d’un accident causé par un véhicule terrestre à moteur ou de son assureur. Ces organismes sont les caisses primaires d’assurance maladie, la Mutualité sociale agricole, le Trésor public et la Caisse nationale militaire de sécurité sociale. Par ailleurs, l’article 12 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a mis à la charge des départements la prestation de compensation du handicap (PCH) à laquelle peut prétendre toute personne frappée par un handicap - parmi lesquelles un nombre importants d’accidentés de la route. Ne lui semblerait-il pas légitime que les assureurs des auteurs de l’accident puissent être amenés à rembourser aux départements cette prestation, dès lors qu’elle est servie à cause d’un fait dommageable assuré ? À cette fin, le Gouvernement est-il prêt à prendre l’initiative d’un aménagement constituant à inclure la PCH dans l’énumération de l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985, afin de ménager aux départements une voie de recours à l’encontre des auteurs d’accidents de la route concernés ou de leurs assureurs pour faire valoir leur créance ?

Transmise au Secrétariat d’État, auprès du ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, chargé des personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion

Réponse du Secrétariat d’État, auprès du ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, chargé des personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion
publiée dans le JO Sénat du 22/01/2015 - page 162

La prestation de compensation (PCH), créée par la loi du 11 février 2005, vise à compenser les conséquences du handicap par une prise en charge individualisée des besoins exprimés par la personne handicapée. L’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles, relatif à la PCH, prévoit une articulation avec les droits ouverts de même nature au titre d’un régime d’assurance maladie. En revanche, le législateur n’a pas prévu de rendre la PCH subsidiaire par rapport aux indemnisations assurantielles, ce qui permettrait alors aux départements d’engager une action subrogatoire contre les tiers responsables. De même la PCH ne peut pas être récupérée dans le cadre d’un recours contre la personne tenue à indemnisation car la PCH ne fait pas partie de la liste de l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 qui liste les prestations ouvrant droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur. Or deux décisions récentes (Cour de cassation, 16 mai 2013, n° 12-18093 et Conseil d’État, 5e et 4e sous-sections réunies, 23 septembre 2013, n° 350799) reconnaissent à la PCH un caractère indemnitaire. Dès lors, en l’absence de dispositions rendant la PCH subsidiaire par rapport aux indemnisations assurantielles et permettant le recours subrogatoire des conseils généraux, le montant de la PCH peut être déduit du montant de l’indemnisation assurantielle. Les départements risquent ainsi d’assumer des sommes normalement supportées par les assureurs. Dans son rapport sur l’évaluation de la PCH publié en 2011, l’inspection générale des affaires sociales (IGAS) identifiait ce risque et préconisait que les textes prévoient un recours subrogatoire pour les départements en matière de PCH, afin que ceux-ci puissent se retourner contre les assureurs. Pareillement, à l’occasion des travaux souhaités par le président de la République sur la compensation des allocations individuelles de solidarité dont fait partie la PCH, l’assemblée des départements de France a proposé de renforcer le caractère subrogatoire de cette prestation. Une telle évolution, techniquement et juridiquement complexe au regard de la nature des frais en cause ou des modalités de versement des indemnités, suppose en amont une évaluation des impacts sur l’ensemble des parties prenantes (usagers, départements et assureurs). Le souci de bonne gestion de cette prestation et des derniers publics rendent opportunes ces analyses qui seront conduites dans les prochains mois.

Source : Sénat

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