N° 441
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 27 novembre 2012
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Ces dernières années, les troubles de l’audition ont connu une hausse exponentielle, au point de devenir un réel problème de santé publique.
Quelque 30 000 enfants en âge d’aller à l’école sont sourds ou malentendants.
Certaines pratiques de loisirs, comme les baladeurs mp3 ou mp4 très largement répandus, ont incontestablement des effets préjudiciables pour l’ouïe - via des techniques de sonorisation accrues se traduisant également par une hausse exponentielle des niveaux sonores.
La durée d’écoute prolongée, à toute heure et en tous lieux, constitue un des facteurs de risque importants avec des conséquences souvent définitives au niveau de la perte de l’audition.
Des études récentes ont mis en évidence l’existence d’un déficit auditif pathologique pour 10 % en moyenne de plusieurs milliers de lycéens examinés. En dépit de mesures réglementaires pour limiter le niveau sonore des baladeurs, ce sont près de 200 000 nouveaux cas d’acouphènes qui sont décelés chaque année, dont 65 % chez les jeunes, qui connaissent, outre des souffrances physiques chroniques, une rupture du lien social.
C’est pourquoi la présente proposition de loi vise à instituer des séances de prévention dans les établissements scolaires, afin d’informer et sensibiliser les jeunes, premières victimes de l’acouphène et de l’hyperacousie qui ont un effet dévastateur sur l’audition.
Il vous est donc demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter la proposition de loi suivante.
PROPOSITION DE LOI
Article 1er
Après l’article L. 312-17 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 312-17-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312-17-1. - Une information est également délivrée sur les troubles de l’audition dans les écoles, les collèges et les lycées, à raison d’une séance annuelle, par groupe d’âge homogène.
« Ces séances pourront associer les personnels contribuant à la mission de santé scolaire ainsi que d’autres intervenants extérieurs. »
Article 2
La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.