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Prise en compte du handicap dans les marchés publics

Article publié le mercredi 23 mars 2011.


Clauses sociales et marchés publics Prise en compte du handicap dans les marchés publics

Les articles 14 et 15 des chapitres VI et VII de la Première Partie du Code des Marchés Publics mentionnent la possibilité que des éléments à caractère social et environnemental soient pris en compte dans les conditions d’exécution d’un marché ou d’un accord cadre, et que certains marchés ou certains lots d’un marché soient réservés à des entreprises adaptées ou à des établissements et services d’aide par le travail ou structures équivalentes.

D’autre part, l’article L.323-1 du Code du travail stipule que les soumissionnaires à un marché public doivent attester de leur situation au regard de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés.

Code des marchés publics

Chapitre VI : Clauses sociales et environnementales.
Article 14
Les conditions d’exécution d’un marché ou d’un accord-cadre peuvent comporter des éléments à caractère social ou environnemental qui prennent en compte les objectifs de développement durable en conciliant développement économique, protection et mise en valeur de l’environnement et progrès social. Ces conditions d’exécution ne peuvent pas avoir d’effet discriminatoire à l’égard des candidats potentiels. Elles sont indiquées dans l’avis d’appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation.

Chapitre VII : Marchés réservés.
Article 15
Certains marchés ou certains lots d’un marché peuvent être réservés à des entreprises adaptées ou à des établissements et services d’aide par le travail mentionnés aux articles L. 5213-13, L. 5213-18, L. 5213-19 et L. 5213-22 du code du travail et L. 344-2 du code de l’action sociale et des familles, ou à des structures équivalentes, lorsque la majorité des travailleurs concernés sont des personnes handicapées qui, en raison de la nature ou de la gravité de leurs déficiences, ne peuvent exercer une activité professionnelle dans des conditions normales. L’avis d’appel public à la concurrence fait mention de la présente disposition.

D’autre part, la Circulaire du 3 décembre 2008 relative à l’exemplarité de l’Etat au regard du développement durable dans le fonctionnement de ses services et de ses établissements publics prévoit dans ses objectifs ainsi que dans l’objectif cible 2012 de la Fiche n° 19 relative aux achats socialement responsables.

Objectifs :
Développer l’utilisation, par tous les acheteurs publics, des clauses sociales du code des marchés publics permettant l’insertion des personnes éloignées de l’emploi et des personnes handicapées en systématisant l’application des dispositions spécifiques prévues à l’article 10 (allotissement, sauf inconvénient économique ou financier), à l’article 14 (condition d’exécution, exprimée en nombre d’heures de travail réalisées par insertion des personnes éloignées de l’emploi) et à l’article 15 (lots ou marchés réservés à des entreprises adaptées, à des établissements et structures d’aide par le travail ou à des structures équivalentes employant une majorité de personnes handicapées) dans des conditions compatibles avec les capacités des entreprises et structures concernées, en conformité avec l’objet des marchés et adaptées à l’équilibre économique des prestations attendues.

Objectif cible 2012 :
Atteindre, dans les segments comportant au moins 50 % de main d’œuvre, 10 % au moins du montant des achats courants de l’Etat réalisés par des publics ou organismes relevant de l’insertion par l’activité économique (entreprises d’insertion, associations intermédiaires, GEIQ, etc.) ou des structures employant une majorité de travailleurs handicapés.
Développer les exigences d’achats éthiques (respectueux du droit du travail et des conditions de travail), pour faire progresser partout les droits sociaux fondamentaux, et d’achats équitables, pour mieux rémunérer les producteurs désavantagés situés dans des pays en développement.

Loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées

Par ailleurs, l’article 29 de la loi du 11 février 2005 modifie l’article 44 du code des marchés publics relatif aux conditions d’accès à la commande publique.

Jusqu’à présent, les soumissionnaires à un marché public devaient attester de la régularité de leur situation fiscale et sociale. Désormais, les candidats doivent, en outre, justifier qu’ils satisfont à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés, conformément à l’article L. 323-1 du code du travail. Ce dernier prescrit que toute entreprise occupant au moins vingt salariés est tenue d’employer, à temps plein ou à temps partiel, des personnes handicapées dans la proportion de 6 % de l’effectif total de ses salariés. A ce titre, les personnes concourant à un marché public ont l’obligation de produire, à l’appui de leur candidature, une « déclaration annuelle relative aux emplois [de travailleurs handicapés] par rapport à l’ensemble des effectifs existants » (article L. 323-8-5 du code du travail) ou justifier du paiement de la contribution annuelle au fonds de développement pour l’insertion professionnelle des handicapés (article L. 323-8-2 du code du travail).


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