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Décret 2010-16 du 7 janvier 2010 : dispositions concernant la prestation de compensation

Article publié le mardi 12 janvier 2010.


Décret 2010-16 du 7 janvier 2010 : dispositions concernant la prestation de compensation
Décret n° 2010-16 du 7 janvier 2010 relatif aux dispositions concernant la prestation de compensation prévue à l’article D. 245-9 du code de l’action sociale et des familles
JORF n°0006 du 8 janvier 2010 page 451, texte n° 14
NOR : MTSA0918749D

Sur Légifrance

Article 1

L’article D. 245-9 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa :
a) Après le mot : « attribution » sont insérés les mots : « et le maintien » ;
b) Les mots : « à hauteur » sont remplacés par les mots : « d’un montant forfaitaire déterminé sur la base d’un temps d’aide » ;
c) Les mots : « sur la base du » sont remplacés par les mots : « auquel est appliqué le » ;

2° Au second alinéa :
a) Après le mot : « attribution » sont insérés les mots : « et le maintien » ;
b) Après les mots : « lié à un besoin d’aide humaine » sont insérés les mots : « d’un montant forfaitaire déterminé sur la base d’un temps d’aide » ;
c) Les mots : « sur la base du » sont remplacés par les mots : « auquel est appliqué le ».

Article 2

Le 1° de l’article D. 245-31 du même code est complété par les mots : «  ; ou, le cas échéant, l’attribution d’un forfait prévu à l’article D. 245-9 ; ».

Article 3

L’article D. 245-58 du même code est complété par la phrase suivante : « En cas d’attribution d’un forfait prévu à l’article D. 245-9, le contrôle consiste à vérifier si les conditions d’attribution de la prestation de compensation sont ou restent réunies. »

Article 4

Le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et la secrétaire d’Etat chargée de la famille et de la solidarité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Code de l’action sociale et des familles

(extraits)

Article D245-9
Les personnes atteintes de cécité, c’est-à-dire dont la vision centrale est nulle ou inférieure à 1/20 de la vision normale, sont considérées comme remplissant les conditions qui permettent l’attribution de l’élément de la prestation lié à un besoin d’aides humaines à hauteur de 50 heures par mois sur la base du tarif fixé par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées. Quand le besoin d’aides humaines apprécié au moyen du référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles le justifie, le montant attribué peut être supérieur à 50 heures.

Sans préjudice des moyens dont la mise en place incombe aux services publics en application de l’article 78 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ou des mesures d’accompagnement prévues à l’article L. 123-4-1 du code de l’éducation, les personnes atteintes d’une surdité sévère, profonde ou totale, c’est-à-dire dont la perte auditive moyenne est supérieure à 70 dB, et qui recourent au dispositif de communication adapté nécessitant une aide humaine, sont considérées remplir les conditions qui permettent l’attribution, pour leurs besoins de communication, de l’élément de la prestation lié à un besoin d’aide humaine de 30 heures par mois sur la base du tarif fixé par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées. Quand le besoin d’aides humaines apprécié au moyen du référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles le justifie, il peut être fixé au-delà de 30 heures. La perte auditive est appréciée selon les recommandations du Bureau international d’audiophonologie, à partir de la perte en décibels, aux fréquences de 500 Hz, 1 000 Hz, 2 000 Hz, 4 000 Hz.

Article D245-31
Les décisions de la commission des droits et de l’ autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’ article L. 241-5 indiquent pour chacun des éléments de la prestation de compensation attribués :
1° La nature des dépenses pour lesquelles chaque élément est affecté, en précisant, pour l’ élément lié à un besoin d’ aides humaines, la répartition des heures selon le statut de l’ aidant ;
2° La durée d’ attribution ;
3° Le montant total attribué, sauf pour l’ élément mentionné au 1° de l’ article L. 245-3 ;
4° Le montant mensuel attribué ;
5° Les modalités de versement choisies par le bénéficiaire.

Lorsque la prestation de compensation est attribuée en application du 1° du III de l’ article L. 245-1, les décisions font mention du choix effectué en application du I de l’ article D. 245-32-1.

Lorsqu’une décision ne mentionne pas un élément déjà attribué par une décision précédente en cours de validité, le droit à cet élément est maintenu.

Article D245-58
Le président du conseil général peut à tout moment procéder ou faire procéder à un contrôle sur place ou sur pièces en vue de vérifier si les conditions d’attribution de la prestation de compensation sont ou restent réunies ou si le bénéficiaire de cette prestation a consacré cette prestation à la compensation des charges pour lesquelles elle lui a été attribuée.

Source : CIS Aquitaine

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