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De nombreux travailleurs handicapés exerçant dans l’administration rencontrent des difficultés pour tout avancement dans leurs carrières.

Question écrite n° 07827 de M. Yves Daudigny (Aisne - SOC) publiée dans le JO Sénat du 12/03/2009 - page 610
Article publié le dimanche 8 novembre 2009.


Question écrite n° 07827 de M. Yves Daudigny (Aisne - SOC)

* publiée dans le JO Sénat du 12/03/2009 - page 610

M. Yves Daudigny attire l’attention de M. le secrétaire d’État chargé de la fonction publique sur la question de l’avancement des personnes handicapées salariées de l’administration.

La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a fait progresser le recrutement des personnes handicapées dans les administrations hors concours. Ces dernières s’intègrent dans les différentes administrations par le statut de contractuel, au début en contrat à durée déterminée (CDD), ensuite en contrat à durée indéterminée (CDI) dans le cadre de loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 sur la transposition du droit communautaire à la fonction publique et relative à la réglementation régissant les CDI.

Grâce à ce dispositif législatif, une injustice sociale a été réparée en matière d’évolution de carrière des personnes handicapées.

Cependant, la grande majorité des personnes handicapées accèdent tardivement à l’insertion professionnelle dans les administrations. Les raisons sont fondamentalement liées au retard en termes d’égalité des droits.

De nombreux travailleurs handicapés exerçant dans l’administration rencontrent des difficultés pour tout avancement dans leurs carrières.

C’est pourquoi il lui demande pour quelles raisons les agents cadres handicapés, contractuels en CDI, ne peuvent bénéficier des mêmes promotions en matière de progression de carrière que leurs collègues fonctionnaires, à savoir l’accès à l’ÉNA (École nationale d’administration) en formation continue par le tour extérieur.

Transmise au Ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’État Réponse du Ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’État

* publiée dans le JO Sénat du 22/10/2009 - page 2473

Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’État a pris connaissance avec intérêt de la question relative à l’avancement des personnes handicapées salariées de l’administration. L’article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, modifié suite à l’adoption de la loi n° 2005-02 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, facilite l’accès des travailleurs handicapés aux emplois et corps de la fonction publique d’État. Il dispose en effet « qu’aucun candidat ne peut être écarté, en raison de son handicap, d’un concours ou d’un emploi de la fonction publique, sauf si son handicap a été déclaré incompatible avec la fonction postulée à la suite de l’examen médical destiné à évaluer son aptitude à l’exercice de sa fonction ». Les personnes handicapées peuvent donc être recrutées en qualité d’agent contractuel dans les emplois de catégories A, B et C pendant une période correspondant à la durée du stage prévue par le statut particulier du corps dans lequel elles ont vocation à être titularisées. À l’issue de cette période, elles sont titularisées sous réserve qu’elles remplissent les conditions d’aptitude pour l’exercice de la fonction. Dès lors qu’elles ont été titularisées dans un corps de catégorie A, elles peuvent se prévaloir des dispositions prévues par les statuts particuliers de ces corps pour bénéficier de la nomination au tour extérieur à des emplois d’encadrement supérieur. Par exemple, ces personnes peuvent être nommées au choix dans le corps des administrateurs civils, dans les conditions prévues à l’article 5 du décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 portant statut particulier du corps des administrateurs civils. Ainsi, dès lors que les personnes handicapées sont recrutées sur le fondement de l’article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, elles peuvent accéder à des emplois d’encadrement supérieur, sans avoir à passer les concours d’accès aux corps correspondants. Ce dispositif vient compléter la voie d’accès de droit commun à la fonction publique que constitue le concours. Malgré l’aménagement de ce dispositif spécifique, certaines personnes handicapées ont pu être recrutées par les administrations comme agents contractuels sur le fondement des dispositions de droit commun prévues par le statut général des fonctionnaires, notamment l’article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984. Ces personnes peuvent accéder aux corps de la fonction publique par la voie du concours interne, dans les mêmes conditions que les fonctionnaires, conformément aux dispositions de l’article 19-2° de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984. Les épreuves de ces concours internes peuvent être aménagées en fonction du handicap. En outre, les limites d’âge pour se présenter au concours ne leur sont pas opposables. En revanche, elles ne peuvent bénéficier, à l’instar des autres agents non titulaires de l’État, de la possibilité d’être nommées au choix dans des corps de fonctionnaires relevant de l’encadrement supérieur, dans la mesure où l’article 26 de la loi n° 84-16 du 14 janvier 1984 réserve les promotions au choix aux seuls fonctionnaires.


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